En vig.: 2025-06-30
521.36. Une fois établie la valeur nette du patrimoine d’union parentale, on en déduit la valeur nette, au moment où il y est inclus, du bien que l’un des conjoints possédait alors et qui fait partie de ce patrimoine ainsi que la plus-value acquise par le bien pendant qu’il fait partie du patrimoine, dans la même proportion que celle qui existait, au moment où il y est inclus, entre la valeur nette et la valeur brute du bien.
On déduit également de la valeur nette du patrimoine d’union parentale celle de l’apport, fait par l’un des conjoints, pour l’acquisition ou l’amélioration d’un bien de ce patrimoine pendant qu’il en fait partie ainsi que la plus-value acquise, depuis l’apport, dans la même proportion que celle qui existait, au moment de l’apport, entre la valeur de l’apport et la valeur brute du bien, lorsque cet apport a été fait à même les biens suivants:1° les biens accumulés avant la constitution du patrimoine d’union parentale et qui n’en font pas partie;
2° les biens du conjoint mineur accumulés avant sa majorité et qui ne font pas partie du patrimoine d’union parentale;
3° les biens échus par succession ou donation avant ou pendant la durée de l’union;
4° les fruits et revenus provenant des biens visés aux paragraphes 1° à 3°.
Le remploi, pendant la durée de l’union, d’un bien visé au présent article donne lieu aux mêmes déductions, avec les adaptations nécessaires.
2024, c. 222024, c. 22, a. 31.